CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
TROISIEME PARTIE ; LE DÉPARTEMENT
LIVRE Ier ; ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
TITRE II ; ORGANES DU DÉPARTEMENT
CHAPITRE Ier ; Le conseil général
Section 4 ; Fonctionnement
Article L3121-26
- Chaque année, le représentant de l'Etat dans le département informe le conseil général, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans le département. Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat.