CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
TROISIEME PARTIE ; LE DÉPARTEMENT
LIVRE Ier ; ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
TITRE II ; ORGANES DU DÉPARTEMENT
CHAPITRE Ier ; Le conseil général
Section 4 ; Fonctionnement
Article L3121-25
- Par accord du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département, celui-ci est entendu par le conseil général. En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans le département est entendu par le conseil général.