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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
TROISIEME PARTIE ; LE DÉPARTEMENT
LIVRE Ier ; ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
TITRE II ; ORGANES DU DÉPARTEMENT
CHAPITRE Ier ; Le conseil général
Section 4 ; Fonctionnement

Article L3121-12


    - Le président a seul la police de l'assemblée.
   Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
   En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)