CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
TROISIEME PARTIE ; LE DÉPARTEMENT
LIVRE Ier ; ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
TITRE II ; ORGANES DU DÉPARTEMENT
CHAPITRE Ier ; Le conseil général
Section 4 ; Fonctionnement
Article L3121-11
- Les séances du conseil général sont publiques. Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l'article L. 3121-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.