CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE V ; DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE IV ; COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
CHAPITRE III ; Dispositions financières
Section 4 ; Recettes
Article L2543-4
- Le conseil municipal peut voter des impôts pour couvrir les dépenses nécessitées par les besoins courants et les obligations de la commune. Ces impôts peuvent être : 1° Des impositions additionnelles aux impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 ; 2° Des impôts de consommation conformément aux lois existantes. Le mode de perception fait l'objet de règlements fiscaux.