CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE V ; DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE IV ; COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
CHAPITRE III ; Dispositions financières
Section 3 ; Dépenses
Article L2543-3
- Sont inscrites au budget communal les dépenses nécessaires pour remplir les obligations imposées par la loi aux communes. Sont obligatoires : 1° Les frais matériels de l'administration communale ; 2° Les indemnités de logement dues aux ministres des cultes reconnus en vertu respectivement des dispositions du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises et de l'ordonnance du 7 août 1842 relative à l'indemnité de logement des ministres des cultes protestant et israélite, lorsqu'il n'existe pas de bâtiments affectés à leur logement ; 3° En cas d'insuffisance des revenus des fabriques, des conseils presbytéraux et des consistoires, justifiée par leurs comptes et budgets, les frais des cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat ; 4° Les frais de la police locale, en tant qu'ils ne sont pas payés par l'Etat ; 5° Les frais de création et d'entretien des cimetières communaux ; 6° Les frais d'entretien des bâtiments communaux affectés à un service public ; 7° Les frais d'abonnement aux feuilles officielles ; 8° Les frais d'établissement, dans les communes de plus de 2 000 habitants, du plan d'alignement ; 9° Les dépenses résultant de l'application de la loi locale du 30 mai 1908 sur le domicile de secours.