CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE III ; RECETTES
CHAPITRE V ; Dotations, subventions et fonds divers
Section 4 ; Fonds national pour le développement des adductions d'eau
Article L2335-9
(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 65 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 58 III Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 49 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 104 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
Le Fonds national pour le développement des adductions d'eau a pour objet de permettre : 1° L'allégement de la charge des annuités supportées par les collectivités locales qui réalisent des adductions d'eau potable dans les communes rurales ; 2° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales ; 3° Subsidiairement, l'octroi de prêts pour le financement des travaux d'alimentation en eau potable dans les communes rurales. 4° Jusqu'au 31 décembre 2006, l'attribution de subventions en capital aux exploitations agricoles pour l'exécution de travaux de maîtrise des pollutions d'origine agricole destinés à assurer la protection de la qualité de l'eau. A cette date, il sera procédé à un réexamen de cette compétence du Fonds national pour le développement des adductions d'eau. Il est débité des dépenses correspondant aux charges énumérées ci-dessus.