CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE III ; RECETTES
CHAPITRE V ; Dotations, subventions et fonds divers
Section 3 ; Subventions d'investissement
Article L2335-8
- La majoration de subvention instituée à l'article L. 2335-6 est applicable pendant un délai de cinq années à compter de la date d'effet de la fusion. Elle est imputée sur un crédit budgétaire spécialement ouvert à cette fin.