CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE III ; RECETTES
CHAPITRE III ; Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 13 ; Taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière
Article L2333-88
(inséré par Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 71 Journal Officiel du 31 décembre 2000 rectificatif jorf 31 janvier 2001)
Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière. La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement ou du véhicule où s'exerce l'activité concernée. Les redevables de la taxe professionnelle au titre d'une activité dans la commune ne sont pas assujettis au paiement de la taxe pour cette même activité.