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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE V ; INTERVENTIONS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
CHAPITRE II ; Garanties d'emprunts

Article L2252-4


    - Une commune peut garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)