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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE V ; INTERVENTIONS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
CHAPITRE II ; Garanties d'emprunts

Article L2252-3


    - Une commune de 3 500 habitants et plus qui ne fait pas application des dispositions de l'article L. 2253-7 et qui accorde elle-même une garantie d'emprunt ou son cautionnement à des organismes autres que ceux visés au cinquième alinéa de l'article L. 2252-1 et à l'article L. 2252-2 doit obtenir un cautionnement à cet effet.
   Une commune n'est pas tenue à cette obligation dès lors qu'elle constitue une provision assise sur les annuités d'emprunts garantis ou cautionnés par ses soins.
   Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article qui entrera en vigueur à compter de l'exercice 1997 pour les garanties d'emprunts accordées à compter du 1er janvier 1996.




Source : LEGIFRANCE
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