CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II ; SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE Ier ; Régies municipales
Section 4 ; Régies ayant pour objet de combattre les prix excessifs des denrées alimentaires de première nécessité
Article L2221-17
- Après la délibération du conseil municipal, le maire ouvre une enquête sur le projet.
Le commissaire enquêteur reçoit les observations des habitants.
S'il y a des oppositions, le conseil municipal délibère à nouveau.
Source : LEGIFRANCE
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