CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier ; POLICE
CHAPITRE III ; Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 3 ; Police dans les campagnes
Article L2213-20
- Le maire peut, sur l'avis conforme du conseil municipal et après avoir consulté les présidents des groupements viticoles existant dans la commune, fixer la date à partir de laquelle la récolte des raisins de table et de vendanges est autorisée sur le territoire de la commune. Des dates différentes peuvent être prévues selon l'encépagement et la situation des vignobles.