CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier ; POLICE
CHAPITRE III ; Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 3 ; Police dans les campagnes
Article L2213-19
- Les gardes champêtres sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l'article 15 du code de procédure pénale. Ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 du même code.