CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
PREMIÈRE PARTIE ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV ; SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II ; DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE II ; Bibliothèques
Section 1 ; Bibliothèques municipales
Article L1422-3
- Sont fixées par décret en Conseil d'Etat la liste des bibliothèques de 1re catégorie dites classées et la répartition des bibliothèques, autres que les bibliothèques dites classées, entre les 2e et 3e catégories.