CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement
Titre V ; Amélioration des essences forestières
Chapitre III ; Garantie de qualité du matériel forestier de reproduction
Article R553-6
(Décret n° 79-812 du 19 septembre 1979 art. 10 Journal Officiel du 22 septembre 1979)
L'ouverture des emballages de semences, nécessitée par la revente ou un nouveau conditionnement, ne doit se faire que dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture.