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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement
Titre V ; Amélioration des essences forestières
Chapitre III ; Garantie de qualité du matériel forestier de reproduction

Article R553-4


(Décret n° 79-812 du 19 septembre 1979 art. 10 Journal Officiel du 22 septembre 1979)


   A tous les stades de la récolte, du conditionnement, du stockage, du transport et de l'élevage des matériels forestiers de reproduction, ceux-ci doivent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, être tenus séparés en lots distincts et identifiés conformément aux conditions suivantes :
   Pour tous les lots :
   - l'espèce et, le cas échéant, la sous-espèce, la variété ;
   - la catégorie.
   Pour les matériels sélectionnés :
   - la région de provenance ;
   - le caractère autochtone ou non autochtone du matériel de base.
   Pour les matériels contrôlés :
   - s'ils sont obtenus par voie générative, le matériel de base ;
   - s'ils sont obtenus par voie végétative, le clone.
   Pour les semences, l'année de maturité.
   Pour les plants issus de graines, le nombre de saisons de végétation passées en pépinière comme semis en place et comme plants repiqués une ou plusieurs fois.
   Pour les plants issus de parties de plantes, l'âge des plants au-delà d'une saison de végétation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)