CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement
Titre V ; Amélioration des essences forestières
Chapitre III ; Garantie de qualité du matériel forestier de reproduction
Article R553-2
(Décret n° 79-812 du 19 septembre 1979 art. 10 Journal Officiel du 22 septembre 1979)
Sauf dérogations autorisées conformément aux dispositions des articles R. 554-3 ou R. 554-4, seules les catégories suivantes de matériels de reproduction peuvent être commercialisées :
- pour les matériels de reproduction obtenus par voie générative, les matériels sélectionnés et les matériels contrôlés ;
- pour les matériels de reproduction obtenus par voie végétative, les matériels contrôlés.
Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)