CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement
Titre V ; Amélioration des essences forestières
Chapitre II ; Conditions d'admission
Article R552-4
(Décret n° 79-812 du 19 septembre 1979 art. 9 Journal Officiel du 22 septembre 1979)
L'inscription d'un peuplement sur le registre des peuplements classés prévu à l'article R. 552-2, ou sa radiation, la fixation des régions de provenance, l'inscription prévue au deuxième alinéa de l'article R. 552-3 d'un matériel de base sur la liste des matériels de base pour la production de matériels contrôlés ou sa radiation, sont décidées par arrêté du ministre de l'agriculture après avis du comité technique permanent de sélection des plantes cultivées.