CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement
Titre V ; Amélioration des essences forestières
Chapitre II ; Conditions d'admission
Article R552-1
(Décret n° 79-812 du 19 septembre 1979 art. 9 Journal Officiel du 22 septembre 1979)
Seuls les matériels de base qui, en raison de leurs qualités, semblent propres à la reproduction et qui ne laissent pas présumer de caractères défavorables pour la sylviculture peuvent être admis pour la production de matériels sélectionnés. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe, en conformité avec l'annexe I de la directive susmentionnée du conseil des communautés européennes, les conditions requises pour cette admission.