CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement
Titre III ; Fonds forestier national
Chapitre II ; Modalités d'intervention
Section 1 ; Dispositions communes aux différentes interventions prévues par l'article R. 532-1 (1°)
Article R532-4
(Décret n° 87-48 du 30 janvier 1987 art. 1 Journal Officiel du 1 février 1987)
Les collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) ne peuvent bénéficier de l'aide du fonds forestier national que si leurs bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstruction et leurs terrains à boiser sont soumis au régime forestier.