CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement
Titre III ; Fonds forestier national
Chapitre II ; Modalités d'intervention
Section 6 ; Opérations d'intérêt général
Article R532-24
(Décret n° 87-48 du 30 janvier 1987 art. 1 Journal Officiel du 1 février 1987)
(inséré par Décret n° 87-48 du 30 janvier 1987 art. 1 Journal Officiel du 1 février 1987)
Les opérations d'intérêt général mentionnées à l'article R. 532-1 (2°) sont réalisées soit en maîtrise d'ouvrage directe par l'Etat, soit par un organisme tiers lié à lui par une convention ou qui a bénéficié d'une subvention. Dans ce cas, les dépenses correspondantes engagées par cet organisme peuvent être prises en charge par le fonds forestier national, en totalité ou en partie.