CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement
Titre III ; Fonds forestier national
Chapitre II ; Modalités d'intervention
Section 5 ; Prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat
Article R532-21
(Décret n° 87-48 du 30 janvier 1987 art. 1 Journal Officiel du 1 février 1987)
(inséré par Décret n° 87-48 du 30 janvier 1987 art. 2 Journal Officiel du 2 février 1987)
Les prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat, prévus par l'article R. 532-1, peuvent être accordés pour permettre l'exécution des opérations suivantes : 1° Travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières, y compris les travaux annexes indispensables à leur réussite ; 2° Travaux d'équipement forestier ou de protection de la forêt contre les incendies. Ces prêts peuvent être accordés à la demande du bénéficiaire ou conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-1.