CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement
Titre III ; Fonds forestier national
Chapitre Ier ; Organisation générale
Section 1 ; Fonctionnement du compte d'affectation spéciale
Article R531-2
(Décret n° 87-48 du 30 janvier 1987 art. 1 Journal Officiel du 1 février 1987)
(Décret n° 92-562 du 25 juin 1992 art. 2 Journal Officiel du 28 juin 1992)
Les opérations du fonds forestier national font l'objet d'un compte d'affectation spéciale géré par le ministre de l'agriculture. A ce compte sont retracés : 1° En dépenses : a) Les interventions du fonds telles qu'elles sont définies au chapitre II du présent titre ; b) Le remboursement au budget général des dépenses des personnels nécessaires à la mise en oeuvre du fonds forestier national ; d) Les dépenses de matériel et les frais de fonctionnement du fonds ; 2° En recettes : a) Les sommes perçues au titre de la taxe prévue à l'article L. 531-2 ; c) Les remboursements des prêts en numéraire et des prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat ; d) Les recettes diverses et accidentelles.