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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement
Titre II ; Inventaire forestier
Section 2 ; Organisation et administration

Article R521-8


(inséré par Décret n° 93-1046 du 6 septembre 1993 Journal Officiel du 9 septembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)


   Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'inventaire forestier national.
   Il délibère notamment sur :
   a) Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
   b) L'acceptation des dons et legs ;
   c) Les actions en justice et les transactions ;
   d) Le programme annuel d'activité de l'établissement présenté par le directeur ;
   e) Le rapport annuel d'activité sur l'année écoulée présenté par le directeur.
   Il délibère également sur :
   f) Le budget primitif, les décisions modificatives au budget et les comptes financiers de l'établissement ;
   g) Les acquisitions, les échanges et les aliénations de toute nature des biens immobiliers de l'établissement ainsi que les prises ou cessions de bail supérieures à trois ans.
   Il approuve les conditions de passation des conventions visées à l'article R. 521-3 (2°).
   Il détermine le seuil financier en dessous duquel les contrats et conventions peuvent être conclus par le directeur sans son intervention.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)