CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement
Titre II ; Inventaire forestier
Section 2 ; Organisation et administration
Article R521-8
(inséré par Décret n° 93-1046 du 6 septembre 1993 Journal Officiel du 9 septembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)
Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'inventaire forestier national. Il délibère notamment sur : a) Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ; b) L'acceptation des dons et legs ; c) Les actions en justice et les transactions ; d) Le programme annuel d'activité de l'établissement présenté par le directeur ; e) Le rapport annuel d'activité sur l'année écoulée présenté par le directeur. Il délibère également sur : f) Le budget primitif, les décisions modificatives au budget et les comptes financiers de l'établissement ; g) Les acquisitions, les échanges et les aliénations de toute nature des biens immobiliers de l'établissement ainsi que les prises ou cessions de bail supérieures à trois ans. Il approuve les conditions de passation des conventions visées à l'article R. 521-3 (2°). Il détermine le seuil financier en dessous duquel les contrats et conventions peuvent être conclus par le directeur sans son intervention.