CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement
Titre II ; Inventaire forestier
Section 1 ; Dispositions générales
Article R521-3
(inséré par Décret n° 93-1046 du 6 septembre 1993 Journal Officiel du 9 septembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)
Dans les domaines d'activité énumérés à l'article R. 521-2, l'inventaire forestier national est notamment habilité à : 1. Participer à l'activité de tout groupement public ou privé d'intérêt économique concourant à une meilleure connaissance de la ressource et de la disponibilité forestière française ; 2. Apporter son concours par convention, pour les services ou travaux visés à l'article R. 521-2 (4°, 5° et 6°).