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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IV ; Forêts de protection - Lutte contre l'érosion
Titre II ; Conservation et restauration des terrains en montagne
Chapitre IV ; Restauration des terrains en montagne

Article R424-8


   Dans le délai de trente jours après la notification prescrite par l'article R. 424-6, les communes et établissements publics, propriétaires de terrains compris dans les périmètres fixés par le décret déclaratif de l'utilité publique, ainsi que les associations syndicales autorisées font connaître au préfet, par une déclaration motivée, leur intention de bénéficier des dispositions de l'article L. 424-3, deuxième alinéa.
   Le préfet leur notifie les travaux à effectuer sur leurs terrains, les clauses, conditions et délais d'exécution, ainsi que le montant des indemnités qui pourront leur être accordées. Dans le délai de trente jours à compter de cette notification, les communes et établissements publics font connaître au préfet, par une délibération motivée, qu'ils acceptent ces conditions.
   A défaut de déclaration ou d'acceptation dans les délais précités, les travaux de restauration sont exécutés dans les conditions prévues à l'article L. 424-3, premier alinéa.




Source : LEGIFRANCE
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