CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IV ; Forêts de protection - Lutte contre l'érosion
Titre II ; Conservation et restauration des terrains en montagne
Chapitre II ; Règlementation des pâturages communaux en montagne
Article R422-2
Pour l'application de l'article L. 422-1, le maire de chaque commune assujettie à la réglementation du pâturage fait parvenir au préfet, avant le 1er janvier de chaque année, en double exemplaire, le projet de règlement de l'exercice du pâturage sur les terrains appartenant à la commune et situés soit sur son territoire, soit sur celui d'une autre commune. Le projet de règlement indique notamment : - la nature, les limites et la superficie totale des terrains communaux soumis au pâturage ; - les limites, l'étendue des cantons qu'il y a lieu d'ouvrir aux troupeaux dans le cours de l'année ; - les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pacage et en revenir ; - les diverses espèces de bestiaux et le nombre de têtes qu'il convient d'y introduire ; - l'époque à laquelle commence et finit l'exercice du pâturage, suivant les cantons et la catégorie des bestiaux ; - la désignation du pâtre ou des pâtres communs choisis par l'autorité municipale pour conduire le troupeau de chaque commune ou section de commune ; - toutes autres conditions de police relatives à l'exercice du pâturage. Les projets de cahiers des charges et de baux concernant les pâturages communaux à affermer sont assimilés aux projets de règlements. Ils sont, en conséquence, soumis aux mêmes formalités et adressés au préfet.