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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IV ; Forêts de protection - Lutte contre l'érosion
Titre II ; Conservation et restauration des terrains en montagne
Chapitre Ier ; Mise en défens

Article R421-5


   Dans les huit jours suivant la clôture de l'enquête, le conseil municipal exprime son avis dans la délibération prévue à l'article R. 421-3 dont le procès-verbal est adressé immédiatement au préfet. Il désigne, en outre, dans les conditions fixées à l'article R 421-6, ses deux délégués à la commission spéciale visée au 3° de l'article R. 421-3.




Source : LEGIFRANCE
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