CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IV ; Forêts de protection - Lutte contre l'érosion
Titre Ier ; Forêts de protection
Chapitre III ; Indemnités - Acquisitions par l'Etat
Article R413-1
(Décret n° 79-812 du 19 septembre 1979 art. 8 Journal Officiel du 22 septembre 1979)
Les indemnités auxquelles peuvent prétendre, en application de l'article L. 431-1 du code forestier, les propriétaires autres que l'Etat et les bénéficiaires de droits d'usage sont réglées par périodes de cinq ans. Elles courent du jour de l'affichage du décret de classement prescrit à l'article R. 411-9. Les indemnités concernent la diminution de revenu normal de la forêt subie durant cette période par les intéressés ou, le cas échéant, par leurs ayants droit, déduction faite, s'il y a lieu, des plus-values de revenus pouvant résulter de travaux exécutés par l'Etat ; mais, en aucun cas, quelle que soit l'augmentation de revenu procurée par ces travaux, l'Etat ne peut exiger, de ce fait, une indemnité du propriétaire. Les propriétaires et usagers adressent leur demande au directeur départemental de l'agriculture déterminé comme il est dit à l'article R. 412-3. La demande précise la date à partir de laquelle l'indemnité est réclamée. Récépissé est délivré de cette demande.