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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IV ; Forêts de protection - Lutte contre l'érosion
Titre Ier ; Forêts de protection
Chapitre II ; Régime forestier spécial
Section 1 ; Dispositions applicables aux forêts de protection non soumises au régime forestier

Article R412-7


(Décret n° 79-812 du 19 septembre 1979 art. 8 Journal Officiel du 22 septembre 1979)


   Lorsqu'une coupe a été exécutée en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 412-2 ou de celles de l'article R. 412-6 ou lorsque les travaux prescrits dans le règlement approuvé ou l'autorisation spéciale n'ont pas été exécutés dans les délais prévus, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture, ordonner par arrêté le rétablissement des lieux en nature de bois ou l'exécution de ces travaux.
   Faute par le propriétaire de s'être conformé à cet arrêté dans le délai prescrit par celui-ci, il est pourvu d'office à ces travaux par les soins du directeur départemental de l'agriculture, sur autorisation du préfet. Le mémoire des travaux faits est arrêté et rendu exécutoire par le préfet.




Source : LEGIFRANCE
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