Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IV ; Forêts de protection - Lutte contre l'érosion
Titre Ier ; Forêts de protection
Chapitre II ; Régime forestier spécial
Section 1 ; Dispositions applicables aux forêts de protection non soumises au régime forestier

Article R412-5


(Décret n° 79-812 du 19 septembre 1979 art. 8 Journal Officiel du 22 septembre 1979)


   Le propriétaire dont le règlement d'exploitation a été approuvé ou qui a obtenu l'autorisation spéciale prévue à l'article R. 412-2 procède, sans autre formalité, aux exploitations et aux travaux dans les conditions mentionnées dans le règlement ou l'autorisation. La coupe autorisée, dans l'un ou l'autre de ces actes pour une année, et non exécutée, peut, sur simple déclaration écrite au directeur départemental de l'agriculture, être reportée à l'année suivante.
   Aucune autorisation n'est nécessaire pour procéder à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)