CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; Conservation et police des bois et forêts en général
Titre VI ; Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Chapitre III ; Dispositions relatives au département de la Réunion
Section 3 ; Interdictions et pénalités
Sous-Section 2 ; Coupe, enlèvement, transport, mise en vente et détention des choux-palmistes, fougères arborescentes et fanjans
Article R363-15
(inséré par Décret n° 79-431 du 31 mai 1979 art. 3 Journal Officiel du 2 juin 1979)
Dans les deux mois qui suivent l'enregistrement de la demande, les agents de l'office national des forêts procèdent à une reconnaissance de l'état des bois et dressent un procès-verbal détaillé de l'enquête ainsi effectuée. Au vu de ce procès-verbal, le chef du service forestier de la Réunion arrête la quantité de palmistes, fougères arborescentes ou fanjans, dont la coupe ou l'enlèvement est autorisé au cours de l'année suivante en assortissant éventuellement cette décision de clauses ou recommandations destinées à entourer l'exploitation de ces végétaux du maximum de garanties. Cette décision est notifiée au requérant dans les meilleurs délais. L'autorisation ne peut en aucun cas être implicite.