CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; Conservation et police des bois et forêts en général
Titre II ; Défense et lutte contre les incendies
Chapitre Ier ; Mesures d'aménagement, d'équipement et de lutte
Section 2 ; Dispositions particulières à certains massifs forestiers
Article R321-21
(Décret n° 88-1147 du 21 décembre 1988 art. 7 Journal Officiel du 27 décembre 1988)
Pour l'application de l'article L. 21-1 (5°) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles peuvent être cédés de gré à gré aux personnes ci-dessous désignées selon l'ordre de préférence suivant : 1° Propriétaires expropriés ou ayant cédé leurs terrains à l'amiable, ainsi que leurs descendants, en ce qui concerne leurs anciennes parcelles ; 2° Département de la situation des biens ; 3° Commune de la situation des biens ; 4° Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en ce qui concerne les immeubles destinés à être mis en culture ou société d'économie mixte d'aménagement pour les terrains affectés à l'habitation. Lorsque le produit des cessions et soultes est attribué à l'Etat en application de l'article L. 321-10, les crédits correspondants sont mis à la disposition du ministre chargé des forêts.