CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; Conservation et police des bois et forêts en général
Titre II ; Défense et lutte contre les incendies
Chapitre Ier ; Mesures d'aménagement, d'équipement et de lutte
Section 1 ; Dispositions générales
Sous-Section 4 ; Direction de la lutte
Article R321-12
Dans les forêts soumises au régime forestier, à défaut de personnes désignées par l'article L. 321-4, la direction de la lutte contre l'incendie appartient à l'agent de l'office national des forêts le plus élevé en grade présent sur les lieux.