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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; Conservation et police des bois et forêts en général
Titre Ier ; Défrichements
Chapitre Ier ; Bois des particuliers

Article R311-6


(Décret n° 85-453 du 23 avril 1985 art. 30 Journal Officiel du 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)


(Décret n° 97-1163 du 17 décembre 1997 art. 9 Journal Officiel du 21 décembre 1997)


   En cas de défaut par l'administration de la notification prévue à l'article R. 311-3 du procès-verbal de reconnaissance dans le délai de quatre mois prescrit à cet article, le propriétaire peut, conformément au dernier alinéa de l'article L. 311-1, effectuer le défrichement.
   Il en est de même si, dans les six mois de cette notification, le ministre ou le préfet n'a pas rendu de décision.
   Toutefois, lorsque le défrichement est soumis à enquête publique, le propriétaire ne peut effectuer le défrichement qu'après en avoir reçu l'autorisation expresse.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)