CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; Conservation et police des bois et forêts en général
Titre Ier ; Défrichements
Chapitre Ier ; Bois des particuliers
Article R311-3
(Décret n° 79-515 du 28 juin 1979 art. 4 Journal Officiel du 1er juillet 1979)
(Décret n° 97-1163 du 17 décembre 1997 art. 6 Journal Officiel du 21 décembre 1997)
Le procès-verbal de reconnaissance doit être dressé dans les quatre mois suivant la réception à la préfecture de la demande d'autorisation, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 311-1. Le procès-verbal de reconnaissance contient toutes constatations et tous renseignements permettant d'apprécier si la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent ou le maintien de la destination forestière des sols est nécessaire au sens de l'article L. 311-3. Il est notifié par le directeur départemental de l'agriculture au demandeur qui est invité à formuler ses observations dans le délai de quinze jours. Le procès-verbal est également notifié aux mêmes fins au propriétaire. Le directeur départemental de l'agriculture transmet le dossier au préfet avec ses propositions.