CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Bois et forêts des particuliers
Titre IV ; Groupements pour le reboisement et la gestion forestière
Chapitre VIII ; Groupements de producteurs forestiers
Section 1 ; Reconnaissance
Article R248-8
(inséré par Décret n° 88-140 du 10 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 12 février 1988)
Le préfet, commissaire de la République de région, peut, après avoir recueilli les observations du groupement et après avis du centre régional de la propriété forestière, prononcer à tout moment le retrait ou la suspension de la reconnaissance d'un groupement. Le retrait ou la suspension fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 248-6. Le retrait ou la suspension de l'agrément n'entraîne pas la caducité des règles antérieurement approuvées édictées par le groupement.