CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Bois et forêts des particuliers
Titre IV ; Groupements pour le reboisement et la gestion forestière
Chapitre VI ; Dispositions communes
Article R246-1
La valeur vénale maximale des immeubles dont l'apport à un groupement forestier pourra être réalisé dans les conditions définies par l'article L. 246-1, en matière de preuve de la propriété des apports immobiliers, est fixée à 500 F. La déclaration de faits de possession mentionnée au premier alinéa de l'article L. 246-1 est reçue par le notaire dans l'acte d'apport.