CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Bois et forêts des particuliers
Titre IV ; Groupements pour le reboisement et la gestion forestière
Chapitre IV ; Biens de l'Etat et biens présumés vacants et sans maître
Article R244-3
(inséré par Décret n° 84-96 du 9 février 1984 art. 6 Journal Officiel du 11 février 1984 en vigueur le 15 février 1984)
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 244-3, la proposition du commissaire de la République faite après avis du directeur départemental des services fiscaux, doit : 1° Enumérer les parcelles susceptibles d'être acquises en totalité ou en partie par la commune de la situation des biens en spécifiant, s'il y a lieu, que l'acquisition pourrait porter sur certaines d'entre elles seulement ; 2° Désigner le groupement forestier auquel les parcelles acquises devront être apportées ; 3° Fixer le délai durant lequel la commune doit réaliser l'acquisition ; 4° Préciser que la commune doit apporter au groupement lesdites parcelles dans le délai de six mois à compter du jour d'acquisition.