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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Bois et forêts des particuliers
Titre IV ; Groupements pour le reboisement et la gestion forestière
Chapitre III ; Groupements de propriétaires en vue du reboisement par secteurs

Article R243-12


   Lorsqu'un minoritaire oblige les promoteurs, dans les conditions prévues par l'article R. 243-10 (3°), à acquérir ses droits de propriété, de nue-propriété ou d'usufruit, cette acquisition peut être réalisée par un ou plusieurs de ces promoteurs, sans que le minoritaire puisse élever d'objections tirées de la qualité des acquéreurs.
   Si les promoteurs ne s'accordent pas sur l'étendue de l'acquisition des droits par chacun d'eux, celle-ci est réalisée dans chaque cas au prorata des surfaces qui leur appartenaient ou qu'ils représentaient en application de l'article R. 243-6 au moment où ils ont signifié au minoritaire leur décision de constituer le groupement forestier. Sont considérés comme des promoteurs pour les acquisitions restant à réaliser les minoritaires ayant, dans les conditions prévues à l'article R. 243-11, adhéré à la constitution du groupement.




Source : LEGIFRANCE
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