CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Bois et forêts des particuliers
Titre IV ; Groupements pour le reboisement et la gestion forestière
Chapitre Ier ; Groupements forestiers
Article R241-3
Pour l'application de l'article L. 241-7, sont considérées comme abandonnées ou incultes les parcelles qui ne sont régulièrement affectées ni à la culture, ni au pâturage, ni à une utilisation correspondant à un mode d'exploitation normalement pratiqué dans la région.