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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Bois et forêts des particuliers
Titre II ; Organisation et gestion de la forêt privée
Chapitre IV ; Surveillance et gestion
Section 2 ; Gestion contractuelle par l'office national des forêts
Sous-Section 1 ; Contrats conclus pour une durée de dix ans et plus

Article R224-7


(Décret n° 93-604 du 27 mars 1993 art. 7 Journal Officiel du 28 mars 1993)


   La régie comprend :
   1° La marque et l'estimation des coupes, la préparation des ventes ;
   2° Le récolement des coupes ;
   3° La marque et l'estimation des chablis, des bois dépérissants et, en général, de tous les produits accidentels et accessoires ;
   4° L'étude, la surveillance et la direction des travaux de repeuplement et des travaux d'entretien.
   La régie confiée à l'office national des forêts s'étend soit à la totalité de ces opérations, soit à l'une ou plusieurs des catégories prises isolément.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)