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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Bois et forêts des particuliers
Titre II ; Organisation et gestion de la forêt privée
Chapitre Ier ; Centres régionaux de la propriété forestière
Section 6 ; Commission nationale professionnelle de la propriété forestière

Article R221-70


(Décret n° 79-812 du 19 septembre 1979 art. 3, art. 5, art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 1979)


   La commission nationale est obligatoirement consultée par le ministre de l'agriculture :
   1° Sur tous les projets d'orientations régionales de production soumis à l'approbation ministérielle par les centres régionaux de la propriété forestière ;
   2° Sur tous les recours formés auprès du ministre par des propriétaires forestiers contre les décisions des centres régionaux de la propriété forestière ainsi que dans les cas indiqués au quatrième alinéa de l'article R. 222-9 et au troisième alinéa de l'article R. 222-16 ;
   3° Sur la légalité des décisions des centres quand le ministre est appelé à se prononcer en application des dispositions de l'article R. 221-65.
   Le ministre de l'agriculture peut demander à la commission nationale un avis sur toutes affaires concernant les attributions, le fonctionnement et les décisions des centres régionaux de la propriété forestière.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)