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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Bois et forêts des particuliers
Titre II ; Organisation et gestion de la forêt privée
Chapitre Ier ; Centres régionaux de la propriété forestière
Section 5 ; Conseil technique auprés des centres régionaux de la propriété forestière

Article R221-64


(Décret n° 79-812 du 19 septembre 1979 art. 3, art. 5, art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 1979)


(décret n° 87-91 du 11 février 1987 art. 10 Journal Officiel du 12 février 1987)


   Après chaque séance du conseil d'administration du centre, le procès-verbal détaillé est adressé par le président, dans un délai de quinze jours, au commissaire du Gouvernement. Lorsqu'une délibération du conseil non soumise à l'approbation est contraire à la loi, le commissaire du Gouvernement dispose du même délai après la réception du procès-verbal en vue d'adresser ses observations écrites au président. L'exécution de cette délibération est alors suspendue jusqu'à ce que le ministre de l'agriculture ait statué dans les conditions fixées à l'article suivant.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)