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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Bois et forêts des particuliers
Titre II ; Organisation et gestion de la forêt privée
Chapitre Ier ; Centres régionaux de la propriété forestière
Section 4 ; Dispositions financières et comptables

Article R221-55


(Décret n° 79-812 du 19 septembre 1979 art. 3, art. 4, art. 5, art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 1979)


   La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article précédent est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces compagnies.
   La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture pour être inscrite au compte "Cotisation affectée aux centres régionaux de la propriété forestière" ouvert dans la comptabilité du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture créé par l'article 9 du décret n° 54-1263 du 14 décembre 1954.
   Les versements sont effectués en quatre termes égaux au plus tard les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er novembre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)