Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre V ; Dispositions communes aux forêts et terrains soumis au régime forestier
Chapitre Ier ; Protection
Section 1 ; Construction à distance prohibée

Article R151-6


   Les exploitants des scieries autorisées conformément à l'article L. 151-4 doivent tenir un registre spécial sur lequel ils mentionnent, à la date de leur réception, le nombre et la provenance des arbres, billes ou tronces reçus et leur lieu de dépôt.
   Ce registre doit être présenté à tout contrôle des ingénieurs et agents assermentés de l'office national des forêts ou de l'administration chargée des forêts.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)