CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre V ; Dispositions communes aux forêts et terrains soumis au régime forestier
Chapitre Ier ; Protection
Section 1 ; Construction à distance prohibée
Article R151-3
(Décret n° 85-956 du 11 septembre 1985 art. 2 Journal Officiel du 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)
(Décret n° 89-989 du 29 décembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)
(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 151-3 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.