CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre IV ; Forêts et terrains à boiser non domaniaux soumis au régime forestier
Chapitre VIII ; Groupement et gestion en commun
Section 1 ; Syndicat intercommunal de gestion forestière
Article R148-3
Si, au vu du rapport préalable prévu à l'article R. 148-2 du présent code, le ou les préfets intéressés décident de poursuivre l'étude du projet, l'office national des forêts élabore un rapport technique qui comprend : - l'estimation précise de la valeur des bois, forêts et terrains à boiser en cause ; - un bilan prévisionnel sommaire de leur gestion ; - une proposition de fixation de la quote-part des revenus nets dévolus à chaque membre du syndicat ; - les grandes lignes de l'aménagement envisagé pour les bois, forêts et terrains à boiser concernés, qui serviront de base au projet définitif d'aménagement proposé ultérieurement au syndicat. Les dispositions des articles R. 163-1 à R. 163-6 et R. 251-1 à R. 251-10 du code des communes sont applicables aux syndicats intercommunaux de gestion forestière.