CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre IV ; Forêts et terrains à boiser non domaniaux soumis au régime forestier
Chapitre VIII ; Groupement et gestion en commun
Section 3 ; Groupements syndicaux forestiers
Sous-Section 3 ; Administration et fonctionnement
Article R148-15
Le comité se réunit au moins une fois par semestre. Le président est obligé de convoquer le comité soit sur l'invitation du préfet, soit à la demande du tiers au moins de ses membres. Le directeur régional de l'office national des forêts est informé des réunions du comité et reçoit communication des procès-verbaux de ces réunions. Il peut demander à être entendu par le comité. Les séances du comité ne sont pas publiques.